TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2414934_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation. Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 février 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant pakistanais né le 10 mars 1988, déclare être entré en France le 10 octobre 2022. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ». M. A..., qui soutient avoir ses attaches personnelles en France, peut être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’il se prévaut à cet égard du couple qu’il forme avec la mère de sa fille, il n’établit ni même n’allègue qu’elle serait en situation régulière sur le territoire français. Il ne produit par ailleurs aucun élément de nature à attester de l’existence d’attaches privées ou d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’il présente à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Mathieu, présidente ; - Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - Mme David-Brochen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. La rapporteure, signé L. David-Brochen La présidente, signé J. Mathieu La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2414934_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel