TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2414914_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A E, représenté par la Me Bousallami, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que son droit à être régularisé ; - il est illégal dès lors que les droits de la défense n'ont pas été respectés et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie de sa présente en France depuis plus de cinq ans et travailler depuis 2018 ; qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public n'ayant pas été poursuivi pénalement, ce qui fait obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d'instruction, initialement fixée au 23 décembre 2024, a été reportée au 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant marocain né le 29 mai 1990 et entré en France le 9 juin 2018 selon ses déclarations, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. L'arrêté litigieux a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 24-045 du 23 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que M. B n'était ni absent, ni empêché, à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte une décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les moyens dirigés contre une telle décision ne peuvent qu'être écartés. En tout état de cause, M. E ne saurait utilement soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son pouvoir discrétionnaire de régularisation en lui refusant un titre de séjour dès lors qu'il a lui-même déclaré auprès des services de police n'avoir pas encore engagé de démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté contesté, ni que lui ou l'avocat qui l'assistait pendant sa garde-à-vue aurait manifesté la nécessité d'avoir recours à un interprète. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans aucune autre précision, disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris l'arrêté contesté, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et de ses droits de la défense ne peut être accueilli. 6. Il ne ressort ni de la lecture de l'arrêté attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 8. M. E fait valoir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été condamné à la suite de son interpellation pour détention de stupéfiant, ce dont il résulte, selon lui, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public alors qu'il réside en France depuis cinq ans et justifie travailler depuis le mois de novembre 2022. Toutefois, si le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le 5° de l'article L. 611-1 précité pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui ne sont pas contestés par le requérant, que le préfet s'est également fondé sur la circonstance qu'il était entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. E ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celle fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2414914_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel