TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2414894_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du requérant " mention vie privée et familiale ", lesquelles sont dirigées contre un acte inexistant.
M. A B a produit un mémoire le 6 février 2025 en réponse au moyen d'ordre public soulevé le 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Petit, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant colombien né le 6 août 2004 à Tulua, est entré en France le 20 avril 2016. Il a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Le 17 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 27 mars 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
2. Par la production d'un formulaire de " demande de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour (AES) " daté du 6 octobre 2022 signé par lui-même et d'un courrier du 25 avril 2023 adressé par son conseil à la préfecture des Hauts-de-Seine accompagnant une " demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 435-1 du CESEDA, à titre subsidiaire, demande de titre de séjour " étudiant " conformément à l'article L. 422-1 du CESEDA ", M. B n'établit pas avoir procédé au dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, en l'absence de preuve d'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le requérant ne démontre l'existence d'aucune décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, la requête de M. B, dirigée contre une décision inexistante, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, est irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA953 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2414894_20250303