TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414749_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. B A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Merino, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois, né le 21 septembre 1986 et entré en France le 25 février 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 21 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Si M. A soutient être entré en France en 2013 et y résider de façon habituelle depuis cette date, les documents qu'il produit, en particulier ceux couvrant les années 2013 à 2016, ne suffisent pas à établir sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il se prévaut de la présence en France de sa sœur, en situation régulière, il ne justifie d'aucun lien de filiation. Aussi, et alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier M. A exerce une activité salariale en qualité de cuisinier depuis le 1er décembre 2018, ce seul élément ne saurait suffire à lui permettre d'obtenir son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par conséquent, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en refusant de lui délivrer un tel titre. Enfin, et dès lors que la présence en France de l'intéressé depuis plus de 10 ans n'est pas démontrée, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen ne peut qu'être écarté également. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. A, telle qu'exposée ci-dessus, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoisé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, M. MERINOLe président, J.-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2414749_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel