TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2414748_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2416096 du 22 novembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 10 novembre 2024, présentée par Mme C A. Par cette requête Mme C A, représentée par Me Erol, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros de jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 18 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante tunisienne, est entrée sur le territoire français le 2 juillet 2022, avec ses trois enfants. Elle a été interpellée le 11 octobre 2024 et retenue aux fins de vérification de sa situation administrative. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 1. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 2. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition du 11 octobre 2024 produit en défense, qu'à l'occasion de sa retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, Mme A a été entendue par les services de police et a pu présenter ses observations sur sa situation personnelle et la perspective de son éloignement. Dans ces conditions et alors qu'elle n'allègue pas qu'elle aurait été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit à être entendue au sens de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne précité. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () " 6. D'une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 7. D'autre part, la décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressée, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le préfet de Seine-Saint-Denis a notamment relevé que Mme A ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour, et a fait état de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, et le moyen en ce sens doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si Mme A soulève un moyen tiré de l'erreur de fait, il ne ressort pas de ses écritures qu'elle remet en cause la matérialité des faits sur lesquels s'est fondé le préfet. Par suite, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée et ce moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français le 2 juillet 2022, selon ses déclarations, soit depuis deux ans et trois mois à la date de la décision contestée. Si elle justifie que ses deux enfants mineurs âgés de 6 et 13 ans à cette date, sont scolarisés en France en classe de grande section de maternelle et de 4e ainsi que de l'inscription en CAP " monteur installations thermiques " de son fils majeur, ceux-ci sont tous ressortissants tunisiens. Il ressort en outre de ses propres écritures qu'elle est célibataire et élève seule la fratrie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le foyer ne dispose pas d'un logement qui lui est propre et que la famille est hébergée dans un " appartement diffus " par l'association Aurore. Enfin si Mme A soutient qu'elle dispose d'une vie sociale en France, elle se borne à se prévaloir des liens amicaux qu'elle a pu lier dans le cadre de son activité bénévole au " secours populaire ". Ce faisant elle n'établit pas qu'elle aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors notamment qu'elle a vécu avec ses enfants dans son pays d'origine jusqu'à ses quarante-deux ans. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions de son séjour en France que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. 12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). " 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 16. D'une part, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. D'autre part, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre il ressort de ses mentions que le préfet a estimé qu'il existait un risque que la requérante se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet dès lors qu'elle ne présente pas de garanties de représentation au sens du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité alors qu'elle est dépourvue d'un document de voyage en cours de validité et qu'elle n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Le préfet a en outre relevé qu'elle avait déclaré vouloir rester en France et enfin qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire ne serait pas motivée en droit et en fait. 18. En deuxième lieu, il ne résulte ni des mentions de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 19. En troisième lieu, d'une part, pour contester la décision portant refus de délai de départ volontaire Mme A se borne à citer les dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Toutefois, il ne ressort pas mentions de la décision contestée que le préfet se serait fondé sur ces dispositions pour présumer le risque qu'elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. D'autre part, et pour le surplus, elle se borne à se prévaloir de la durée de son séjour en France, et à soutenir qu'elle y dispose de " solides attaches " d'une " intégration remarquable ". Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 11, et de la brièveté de son séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, ni qu'elle y serait particulièrement intégrée. En outre, elle ne conteste aucun des motifs, rappelés au point 17, sur lesquels s'est fondé le préfet de Seine-Saint-Denis pour présumer un risque de soustraction en application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 10. 21. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 22. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 24. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu'elle vise les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la détermination du pays de renvoi, et que le préfet a relevé d'une part la nationalité tunisienne de la requérante et d'autre part qu'elle n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel la requérante est susceptible d'être éloignée ne serait pas motivée en droit ou en fait. 25. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. 26. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 27. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 21, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ayant été rejetées, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, doit être écarté. 28. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 29. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 30. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 31. Contrairement à ce que soutient Mme A, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressée, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 32. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales citées au point 10. 33. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi, en conséquence, que ses conclusions en injonction et celles fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et eu préfet de Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, ministre d'Etat Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gougot, présidente, M. Combier, conseiller, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le rapporteur, D. COMBIER La présidente, I. GOUGOT La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA772 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2414748_20250702
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2414748_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel