TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414745_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B C A, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 4 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'elle détenait en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, l'exécution de la décision attaquée la plaçant dans une situation de précarité administrative et financière ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation et que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux, qu'elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces, enregistrées le 13 juin 2024, le préfet de police informe le tribunal que la demande de Mme A a été transférée aux services de la sous-préfecture du Raincy. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte, et maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête au fond, enregistrée le 6 juin 2024 sous le n° 2414744 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les requêtes en référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Doucet, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A, ressortissante sénégalaise née le 3 juillet 1993 à Diourbel (Sénégal), était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 4 mars 2023 au 3 mars 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement le 4 janvier 2024. Une décision implicite de rejet née le 4 mai 2024. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, Mme A doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte de Mme A. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 juin 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2414745_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel