TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2414682_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 M. B A, représenté par Me Peketi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 27 novembre 2024 par lesquelles le préfet du ValdeMarne l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il a été placé en garde à vue le 3 novembre 2024 pour des faits de tentative de vol à l'arrachée commis le 2 novembre 2024. Par un arrêté du 3 novembre 2024 la préfète du ValdeMarne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () "
3. Pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète du ValdeMarne s'est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, et a relevé qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il est constant que M. A se maintien sur le territoire français en situation irrégulière. En outre il ne conteste pas y être entré sans titre l'y autorisant. Par ailleurs, s'il conteste les faits qui ont conduit à son interpellation et que sa présence sur le territoire représenterait une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté contesté que la préfète se serait fondée sur ce motif pour l'obliger à quitter le territoire français. Enfin, s'il soutient exercer une activité professionnelle depuis 2019, il ressort des fiches de paie qu'il produit, qu'il n'a occupé des postes de peintre, maçon et ravaleur que de façon discontinue, pour sept employeurs différents et qu'ainsi il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du ValdeMarne aurait entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
5. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
6. Pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance qu'aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé, et qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière. Pour fixer à trois ans la durée de cette interdiction il ressort des mentions de la décision contestée que la préfète a relevé que son entrée sur le territoire français était récente, qu'elle a tenu compte de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de la circonstance que son comportement représentait une menace pour l'ordre public, et qu'enfin cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener sa vie privée et familiale. Si M. A soutient qu'il réside habituellement France depuis 2012, il n'établit, dans la cadre de la présente instance, sa présence habituelle sur le territoire national que depuis 2019. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y disposerait d'une insertion socio-professionnelle particulière. S'il conteste que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 2 novembre 2024 alors qu'il était fortement alcoolisé, pour des faits de tentative de vol à l'arrachée. Alors qu'il conteste les faits qui ont conduit à son interpellation et soutient sans l'établir que ceux-ci n'ont pas donné lieu à poursuites, il ressort du procès-verbal d'audition du 3 novembre 2024 produit en défense qu'à l'occasion de cette audition il s'était alors borné à déclarer qu'il ne se souvenait pas des faits alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Dans ces conditions il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du ValdeMarne aurait entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il conteste. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, ministre d'État.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7718 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2414682_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel