TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2414639_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision l'obligeant à quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robbe, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise née le 24 novembre 2005 à Zhejiang (Chine), a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 19 août 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme B déclare être entrée en France en juillet 2013, alors mineure, et a été munie d'un document de circulation pour mineur, valable du 16 juillet 2019 au 15 juillet 2024. Elle produit les certificats établissant sa scolarité en France de la classe de CM1 à compter du 8 janvier 2014, jusqu'à la classe de troisième au titre de l'année 2019/2020. Elle établit, en produisant les bulletins de salaires afférents, avoir occupé un poste de vendeuse au sein de la société Naumy 92 de juin 2022 à janvier 2023, puis un poste de serveuse au sein de la société Ramen entre février 2023 à octobre 2023. Elle a ensuite été recrutée en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 janvier 2024. Sa mère et son père ont été munis, chacun, d'une carte de séjour pluriannuelle, respectivement valable jusqu'au 15 juillet 2024 et jusqu'au 15 juin 2024. Son frère mineur réside également en France, et est inscrit en classe de seconde générale et technologique au titre de l'année scolaire 2024/2025. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Robbe, président, - M. Breton, premier conseiller, - M. Hégésippe, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le président-rapporteur, L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. ROBBE T. BRETON La greffière, A. KOUADIO-TIACOH La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9325 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2414639_20250625
CAA7513 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414639_20250625