TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2414620_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre et 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1)° d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est prononcé sur une demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande de titre de séjour était fondée sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et à sa qualité d'étudiant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale car fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces enregistrées le 25 novembre 2024. Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, rapporteure, - et les observations de Me Landoulsi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 27 mai 2006, entré en France le 18 août 2022 selon ses déclarations, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Il ne ressort ni de la lecture de la décision de refus de titre de séjour, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit par conséquent être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Si M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France alors qu'il était mineur, qu'il est à la charge de sa tante qui lui assure des moyens d'existence suffisants, qu'il établit avoir obtenu son baccalauréat en 2024 avec mention assez bien et être inscrit, pour l'année 2024/2025, à l'université Paris Cité pour suivre une licence " sciences biomédicales ", il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A est fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a indiqué, dans la fiche de renseignements du 2 juin 2024, solliciter un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la demande d'admission au séjour en litige n'ayant pas été sollicitée sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu d'examiner d'office si M. A pouvait prétendre à un tel titre. Par suite, le moyen tiré de ce que les conditions prévues par l'article L. 422-1 seraient remplies est inopérant et doit être écarté. 5. Pour les mêmes motifs relatifs à sa situation personnelle mentionnés au point précédent, et alors que les parents de M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, résident dans son pays d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour après avoir examiné sa demande au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 et non au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur sa qualité d'étudiant. Par suite, ces moyens doivent également être écartés. 6. L'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2414620_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel