TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414550_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre 2024 et 14 novembre 2024, M. A C B, représenté par Me de Seze demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour qu'il puisse récupérer son titre de voyage, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut pas voyager hors de France depuis qu'il a obtenu le statut de réfugié ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu'il n'a aucun autre moyen d'obtenir la délivrance de son titre de voyage ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de voyage dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L.521-3 du code justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction, que M. B bénéficie d'une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 26 janvier 2034, en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. C'est dans ces circonstances que le requérant a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, la délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Il ressort de l'attestation de dépôt produite que cette demande a été déposée le 8 décembre 2022. Dès lors, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis la réception de sa demande de titre de voyage qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par suite, la mesure sollicitée par M. B fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de voyage. 4. Il résulte de ce qui a été dit supra, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2025 Le juge des référés D. Israël La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2414550_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA