TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414474_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer ou, à défaut de " débloquer [son] dossier ANEF ", dans les deux cas afin de lui permettre de déposer sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus ou l'abstention par l'administration de renouveler la carte de résident d'un réfugié, pour un motif autre que ceux légalement prévus, qui le prive, au-delà d'une durée de trois mois, du droit de demeurer sur le territoire français, de mener une vie privée et familiale normale et de travailler, alors qu'il n'est pas autorisé à retourner dans son pays d'origine, à peine de perdre le bénéfice de son statut de réfugié, porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, satisfaite ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que malgré les tentatives de prise de rendez-vous sur la plateforme numérique de la préfecture et les courriers et courriels adressés aux services préfectoraux en ce sens, il n'a toujours pas pu déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé présentée par M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 1er janvier 1974 à Melgue (Mauritanie) a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2003 et a été muni, à ce titre, d'une carte de résident valable du 24 mars 2014 au 23 mars 2024, dont il souhaite solliciter le renouvellement. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer ou, à défaut de " débloquer [son] dossier ANEF ", afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour et de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : / () / 9° A compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (). ". 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF " : " Lorsqu'en application de l'alinéa 1er de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d'un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " L'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / - sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / - sur un accueil physique. / L'assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le " centre de contact citoyens " de l'Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l'usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L'accueil physique est pris en charge par les points d'accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d'un service chargé des étrangers. Ces points d'accueil numérique assurent l'accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ". Aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Les usagers étrangers bénéficient dans les points d'accueil numérique d'une aide à l'utilisation de l'outil informatique, d'informations générales sur les démarches les concernant, d'une aide à la qualification de la demande et d'un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d'accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n'aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d'accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d'accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet. ". Enfin, l'article 4 de cet arrêté ajoute que : " La solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ". 6. En l'espèce, M. B indique que sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident, déposée via la plateforme de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF), a été classée sans suite le 21 décembre 2023, et qu'il en a été de même, le 26 février 2024, de sa seconde demande, déposée le 25 janvier 2024 ainsi qu'il ressort de l'attestation de dépôt versée au dossier. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense que ces demandes ont été clôturées au motif que M. B n'a pas coché les bonnes rubriques sur l'ANEF, la première demande ayant été effectuée le 15 décembre 2023 sous la rubrique " vulnérabilité " et la seconde le 25 janvier 2024 sous la rubrique " bénéficiaire d'une ordonnance de protection-victime de violences ". Il résulte de l'instruction qu'après ces classements sans suite, l'intéressée a également tenté de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de réfugié. A ce titre, il produit une capture d'écran daté du 18 juin 2024 du site de l'ANEF informant l'intéressé que " la téléprocédure de demande de titre de séjour pour ce motif n'est pas accessible en ligne " et l'invitant à se connecter sur le site internet de la préfecture de son lieu de résidence " pour [se] renseigner sur les démarches à effectuer ". En outre, il produit également trois autres captures d'écran datées des 1er et 8 octobre et 26 novembre 2024 du site de l'ANEF l'informant qu'il ne peut demander la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié au motif qu'il ne bénéficie pas de la protection internationale, alors même qu'il résulte de l'instruction qu'il a, le 3 octobre 2024, suite à une invitation en ce sens, transmis à la direction générale des étrangers en France la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui reconnaissant cette qualité. Enfin, il résulte de l'instruction que si par un courriel du 20 novembre 2024, les services préfectoraux ont informé M. B que le problème serait résolu et qu'il pourrait à nouveau tenter de déposer sa demande de renouvellement, l'intéressé se trouve toujours dans l'impossibilité de procéder à de telles démarches. 7. Cependant, si M. B a effectivement adressé plusieurs courriels et lettres aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis mentionnant ses difficultés pour déposer sa demande, il n'établit ni même n'allègue avoir suivi les étapes de la procédure définie par les articles 2 à 4 de l'arrêté précité du 1er août 2023, qui exigent la saisine du centre de contact citoyens, une orientation vers un point d'accueil numérique du département de résidence avec prise de rendez-vous, et, le cas échéant, production d'un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer la demande de titre de séjour en ligne afin de pouvoir bénéficier de la mise en œuvre d'une solution de substitution. Faute d'établir avoir saisi le centre de contact citoyens à la suite des tentatives infructueuses de dépôt en ligne de sa demande de titre de séjour, et d'avoir été orienté vers un point d'accueil numérique du département de résidence, la demande tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis d'accorder un rendez-vous à M. B en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la remise d'un document provisoire de séjour, apparaît dépourvue d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2414474_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA