TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414455_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B C A, représenté par la société Itra Consulting, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de convocation pour procéder au retrait du titre de séjour sollicité, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'elle est présumée dans le cas d'une demande de renouvellement, et, d'autre part, que, son contrat d'alternance ayant été suspendu, la poursuite de sa scolarité est menacée et sa situation fortement dégradée ; - la mesure demandée présente un caractère utile ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - cette mesure ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 6 juillet 1996 à Koungheul (Sénégal), est entré en France le 7 septembre 2020 sous couvert d'un visa et s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiant valable du 28 aout 2021 au 27 aout 2023. Le 27 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer, à ce titre, plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 22 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de le convoquer afin de lui remettre le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de renouveler son attestation de prolongation d'instruction et, à titre infiniment subsidiaire, de statuer sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R*. 432-1 du code de justice administrative : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Le premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. A a été déposée le 27 juin 2023, ainsi que le confirme les mentions des différentes attestations de prolongation d'instruction qu'il produit. En application des dispositions précitées des articles R.*432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande à l'issue de ce délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Il s'ensuit, en l'absence de péril grave avéré, que l'existence de cette décision implicite de rejet fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre le titre de séjour sollicité, une attestation de prolongation d'instruction ou de statuer sur sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2414455_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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