TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414449_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin d'examiner son droit au renouvellement de son récépissé durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de prendre rendez-vous en ligne fait obstacle à ce qu'il fasse valoir son droit au renouvellement de son récépissé durant l'instruction de sa demande ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité de prendre rendez-vous ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Jimmy Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 2 mars 1963 à Sylhet (Bangladesh), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 octobre 2022. A ce titre, il s'est vu délivrer un récépissé de cette demande l'autorisant à séjourner en France, qui a régulièrement été renouvelé jusqu'au 10 septembre 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin d'examiner son droit au renouvellement de son récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Le premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 4. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. A a été déposée le 4 octobre 2022, ainsi que le confirme les deux récépissés de cette demande qui lui ont été délivrés, le premier valable du 4 octobre 2022 au 3 mars 2023, le second du 11 juin 2024 au 10 septembre 2024. En application des dispositions précitées des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande à l'issue de ce délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Il s'ensuit, en l'absence de péril grave avéré, que l'existence de cette décision implicite de rejet fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de procéder au renouvellement de son récépissé. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2414449_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA