TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2414422_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 8 novembre 2024 et 18 février 2025, M. A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine à titre principal de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations avant son édiction et alors qu'elle vaut retrait de la décision lui délivrant une carte de résident d'une durée de 10 ans valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2033 laquelle est créatrice de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la carte de résident valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2033 n'a pas été obtenue par fraude ;
- son comportement ne constitue par une menace pour l'ordre public ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de 10 ans ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait pas prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français lorsqu'il retire une carte de résident en application de l'article L. 432-4 du même code ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que le préfet n'a pas procédé au retrait de la décision favorable du 26 février 2024 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, né le 20 décembre 1975, est entré en France le 16 février 2001. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française puis en qualité de parent d'enfant français, dont en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 décembre 2023. Le 20 janvier 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 de ce code. Le 26 février 2024, il s'est vu délivrer une attestation de décision favorable pour l'obtention d'une carte de résident, valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2033 portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () " Aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". Une décision accordant un titre de séjour est par nature une décision créatrice de droits. Par suite, quand bien même cette décision aurait été obtenue par fraude et pourrait ainsi être retirée à tout moment, cette circonstance ne dispense pas l'administration de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions précitées.
3. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée doit être regardée comme retirant une décision favorable créatrice de droit d'octroi d'une carte de résident de dix ans, valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2033. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 20 janvier 2024, et qu'une confirmation de dépôt lui a été délivré le même jour. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée, autorisant sa présence en France entre le 9 février et le 8 mai 2024. Le 26 février 2024, il a obtenu une attestation de décision favorable pour l'obtention d'une carte de résident valable du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2033, portant la mention " vie privée et familiale ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait déposé une nouvelle demande de titre de séjour à la suite de cette attestation du 26 février 2024. Dans ces conditions, la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour doit être regardée comme une décision de retrait de la décision accordant à l'intéressé la délivrance d'une carte de résident de dix ans.
4. En second lieu, M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision attaquée, ce qui n'est pas contesté. Si, ainsi qu'il résulte du courriel du 3 janvier 2024 à la suite d'une demande d'authentification par l'entreprise SIRIUIS INTERIM produit par le préfet, que le récépissé valable du 8 décembre 2023 au 7 mars 2023 de renouvellement du titre du séjour revêt un caractère frauduleux, cette circonstance ne dispensait pas le préfet de respecter le principe du contradictoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le principe du contradictoire doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 5 septembre 2024 en litige doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenue, le présent jugement implique seulement de procéder au réexamen de la situation de M. A. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement eet de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°241442Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2414422_20250408
Données disponibles
- Texte intégral