TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2414419_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Desprat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 29 décembre 1990, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 décembre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 11 septembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 août 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A, directeur de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de la Sarthe, ayant reçu délégation du préfet de la Sarthe, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. B, portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation de M. B, de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis seulement un an à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. En outre, M. B n'est pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Au regard de ces circonstances, le requérant ne justifie pas avoir établi le centre de ses attaches en France. Par suite, le préfet de la Sarthe n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de M. B. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M. B n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il encourrait des risques pour sa vie ou pour sa liberté en cas de retour en Côte d'Ivoire, pays dont il a la nationalité, ou qu'il risquerait d'y être personnellement exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Sarthe et à Me Desprat. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 17 juin 2025. La présidente-rapporteure, H. DOUETL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. MALINGUELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2414419_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel