TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2414398_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et le principe de loyauté ; - elle méconnait les articles L. 434-2 et L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et le principe de loyauté ; - elle méconnait les articles L. 434-2 et L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et le principe de loyauté ; - elle méconnait les articles L. 434-2 et L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale par voie d'exception. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sri lankaise, née le 8 juillet 1978, soutient être entrée en France le 19 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valable du 26 mars 2021 au 26 mars 2022 au titre du regroupement familial et avoir été titulaire d'un titre de séjour valable du 2 août 2022 au 1er août 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 septembre 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, s'est mariée le 22 juin 2014 avec un compatriote, qui réside régulièrement en France sous couvert d'un titre pluriannuel valable jusqu'au 31 juillet 2026 et qui exerce une activité salariée en France. Ce dernier a formé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse qui est entrée en France le 19 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, renouvelé le 2 août 2022 pour une durée d'un an. Pour refuser de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que la requérante n'a pas apporté les éléments attestant d'une communauté de vie matérielle et affective probante en France avec son époux, même après plusieurs sollicitations de l'administration. Toutefois, alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas en défense les demandes adressées à Mme A, cette dernière verse aux débats de nombreuses pièces établissant de manière probante une communauté de vie avec son époux depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale en France de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2024 doit être annulé en toutes ses décisions. 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Guiral, premier conseiller, Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025. La rapporteure, D. Lamlih Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2414398_20250611
Données disponibles
- Texte intégral