TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414388_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme B C, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de police de Paris du 15 mai 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces ont été enregistrées le 18 juin 2024 pour le préfet de police. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 mai 2024 sous le numéro 2413161 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Berdugo, représentant Mme C ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 5 décembre 1967, entrée en France en 2000, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 7 décembre 2020 au 6 décembre 2021. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, Mme C sollicite la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. En l'espèce, Mme C demandant la suspension de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et le préfet ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " 6. La décision attaquée est fondée sur la circonstance que Mme C a été condamnée le 19 octobre 2020 par la chambre des appels correctionnels de Paris à six mois d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie, menace de mort réitérée et violences habituelles sur une personne vulnérable suivies d'incapacité supérieure à huit jours, et qu'elle est connue défavorablement des services de police pour vol simple, utilisation frauduleuse de carte bancaire volée, et extorsion commise au préjudice d'une personne vulnérable, du 1er janvier 2014 au 8 août 2018. Toutefois, d'une part, ces éléments se rapportent aux mêmes faits, pour lesquels Mme C a été condamnée le 19 octobre 2020. D'autre part, par un arrêt du 27 février 2024, la cour d'appel de Paris a, eu égard aux circonstances particulières des faits s'étant inscrits dans un contentieux de couple, ordonné l'exclusion de la mention au bulletin n°2 du casier judiciaire de Mme C de cette condamnation. Enfin, Mme C et son conjoint avaient repris la vie commune peu après le jugement du 19 octobre 2020, sans réitération des violences pour lesquelles elle avait fait l'objet d'une condamnation. Elle avait, pour ces raisons, fait l'objet d'un avis favorable au renouvellement de son titre de séjour de la part de la commission du titre de séjour. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'arrêté du préfet de police du 15 mai 2024 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme C et lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de police en date du 15 mai 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 20 juin 2024. Le juge des référés, R. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2414388_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel