TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2414377_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Gozlan, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son handicap est reconnu ; il se trouve dans une situation précaire depuis un temps anormalement long ; qu'à défaut de pouvoir obtenir un titre de séjour, il ne peut plus avoir accès à ses droits sociaux, et risque l'éloignement ; - l'inaction de l'administration constitue une méconnaissance des principes de bonne administration et de continuité du service public ; - la mesure sollicitée est utile ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien, titulaire en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 20 août 2024, a entendu solliciter le renouvellement de son droit au séjour. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. A, dont le titre de séjour a expiré le 20 août 2024, soutient n'avoir pu obtenir de rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour malgré plusieurs vaines tentatives effectuées sur le site de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il produit, pour l'établir, des captures d'écran de plusieurs tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de Seine-Saint-Denis, effectuées sur une durée de plusieurs semaines et indiquant, de manière constante, l'indisponibilité d'un quelconque créneau. En outre, M. A démontre qu'il a, à plusieurs reprises, tenté de contacter les services techniques de l'ANTS par des courriels envoyés les 24 juin 2024, 7 juillet 2024 et 9 juillet 2024, afin d'obtenir la résolution de ce problème technique, sans toutefois obtenir de réponse utile. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'il dépose une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 février 2025. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2414377_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel