TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2414343_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3, 24 octobre et 12 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre et l'obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées sont entachées d'une incompétence de son signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur de droit, dès lors qu'elle démontre son insertion professionnelle sur le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme l'arrêté attaqué, et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 18 juin 1983, a déclaré être entrée en France le 8 février 2014 démunie de tout visa. Le 16 janvier 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 30 août 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
3. Pour refuser de saisir la commission du titre de séjour, le préfet soutient que la requérante ne justifie pas de façon probante sa présence sur le territoire français depuis 2014 et notamment pour les années 2017 et 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante établit sa présence au cours des années 2017 et 2018, par plusieurs documents probants. Pour l'année 2017, l'intéressée produit, un avis de situation déclarative d'impôt valant avis d'impôt de 2018 sur les revenus de l'année 2017, mentionnant 9 000 euros de salaires, une demande d'aide médicale d'État déposée en mars, et de janvier à octobre 2017 inclus, des ordonnances médicales, comptes rendus d'opérations et de gynécologie, ainsi que des échographies, réalisés en France. Pour l'année 2018, l'intéressée produit, de janvier à mars 2018, et de mai à décembre 2018, des ordonnances médicales, des comptes rendus de prélèvements biologiques et des échographies. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, les documents produits par Mme B, portant sur l'ensemble de la période contestée, permettent de tenir pour établie la présence de l'intéressée sur le territoire français en 2017 et 2018, soit une durée de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise 30 août 2024 attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme B, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 30 août 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme B, après avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme B et au préfet du Val-d'Oise.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2414343_20250327
Données disponibles
- Texte intégral