TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2414340_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte à déterminer par jour de retard, et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra au tribunal de fixer en équité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision implicite portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 12 heures. Les parties ont été informées le 16 décembre 2024, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la prétendue décision implicite de rejet née le 20 avril 2023, inexistante. Par courrier du 16 décembre 2024, Mme A a répondu au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal en lui demandant de ne pas le retenir. Les parties ont été informées le 23 janvier 2025, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la prétendue obligation de quitter le territoire français, inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante Sri-Lankaise née le 21 mai 1976, est entrée sur le territoire français le 8 août 2012 pour y demander l'asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 juin 2024. Elle a effectué une demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 20 décembre 2022. Elle a été mise en possession de plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 19 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la recevabilité des conclusions : 2. La décision implicite attaquée, qui fait suite à une demande de titre de séjour de Mme A, ne révèle pas l'existence d'une décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision inexistante sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger est au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 23 février 2024, reçu en préfecture le 26 février 2024, le conseil de Mme A a vainement demandé au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour qu'elle lui avait présentée le 20 décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être accueilli. Dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'elle n'a pas fait appel à un avocat et qu'elles sont non chiffrées, doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision implicite née le 20 avril 2023 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A le 20 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La requête de Mme A est rejetée pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2414340_20250213
Données disponibles
- Texte intégral