TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2414329_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à titre principal, à la préfète de l'Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du présent jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble de l'arrêté :
- il est entaché d'une incompétence de son auteur.
En ce qui concerne le refus de titre :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le requérant entre dans les catégories permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, au regard de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de
deux ans :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et apparaît disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 15 mars 1997, est entré irrégulièrement en France en 2018. Par l'arrêté du 26 septembre 2024 attaqué, le préfet de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 2 années.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation d'une décision portant refus de
titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté n'a pas été pris en réponse à une demande de titre de séjour et qu'il ne comporte aucune décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision inexistante sont irrecevables.
En ce qui concerne les autres décisions :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, la préfète de l'Oise a donné à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" ou "salarié" d'une durée d'un an () ".
5. L'intéressé ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré d'une erreur de droit, en se prévalant de ce qu'il entre dans les catégories permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, au regard de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à la mesure d'éloignement prise à son encontre, alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article, et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. En outre, le titre obtenu sur le fondement de cet article repose sur l'appréciation discrétionnaire du préfet et ne constitue pas l'un des titres de séjour de plein droit faisant obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. En l'espèce, M. B se prévaut de son ancienneté sur le territoire, qu'il y est intégré, et qu'il entretient des liens familiaux et personnels intenses en France. Toutefois, l'intéressé, en se bornant à produire les pièces d'identité de plusieurs membres de sa famille en France, et une attestation de Mme A, sa compagne, faisant état de ce qu'ils sont en couple depuis l'année 2022, et de deux attestations d'hébergement, la première étant non datée et la seconde signée plus de 6 ans avant la décision attaquée, à savoir le 11 décembre 2017, n'établit pas entretenir des liens privés suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire. Par ailleurs, en produisant un contrat à durée indéterminée en date du 23 novembre 2023 en qualité de maçon, et des bulletins de salaires de la société B de janvier à août 2024, il n'établit pas une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, et en dépit de sa durée de présence en France depuis 2017, le préfet, en prenant la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
9. En l'espèce, M. B en soutenant qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, doit être regardé comme invoquant les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées. Toutefois, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d'apprécier la réalité et la nature des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de
deux ans :
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ".
11. Il ressort des pièces du dossier, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, que l'intéressé ne justifie ni d'attaches intenses et stables sur le territoire français, ni d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ne peut être qu'écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de M. B, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être écartés.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. MOFID
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2414329_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel