TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414323_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. Il soutient que, de nationalité pakistanaise, présent en France depuis 2011, il tente depuis plus d'un an d'obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du 1°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que la préfecture du Val-de-Marne ne répond à aucun de ses messages, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière et risque un éloignement, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 14 janvier 2025 pour le dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien. Par un mémoire en réplique enregistré le 8 décembre 2024, M. B, représenté par Me Hug, indique se désister de ses demandes aux fins d'injonction mais maintenir celle au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1975 à Shaikupura (Etat du Pendjab), entré en France selon ses dires en 2011, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses), à compter du juin 2023, un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il n'a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances du service. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) l'a convoqué pour le 14 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5 Par son mémoire en réplique enregistré le 8 décembre 2024, M. B a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : 6 Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B ou à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte à M. B de son désistement des conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2414323_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel