TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414303_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le récépissé que lui a délivré la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 6 août 2024 ne l'autorise pas à travailler ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 30 septembre 2024 ; que son récépissé de demande de titre de séjour ne lui permet pas de débuter son activité salariée et qu'il se trouve ainsi dans une situation de précarité ; que la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé de M. B, la condition d'urgence n'étant pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant kirghiz né le 4 décembre 1987 à Bishkek (Kirghizistan), a sollicité le 6 août 2024 la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité professionnelle, valable du 6 août 2024 au 5 février 2025, lui a alors été délivré par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par le présent recours, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Or, en l'espèce, l'injonction sollicitée par le requérant, titulaire d'un récépissé ne l'autorisant pas à travailler, ferait obstacle à l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'autoriser l'intéressé à exercer une activité professionnelle le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Pour ce seul motif, ladite injonction ne saurait être prononcée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. D'autre part, en tout état de cause, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. " 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ; / 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; / 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-11 ; / 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-19 ; / 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. " 5. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne sont autorisés à exercer une activité professionnelle que les titulaires de récépissé de demande de titre de séjour qu'elles énoncent. Or, en l'espèce, M. B n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander la délivrance d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2414303
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2414303_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA