TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2414259_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Djamaoun, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation discrétionnaire du préfet ;
- le préfet ne démontre pas que le courrier du 15 janvier 2024 adressé à son employeur de demande de pièces complémentaires, nécessaire à l'instruction de la demande d'autorisation de travail déposée par ce dernier, en sa faveur, lui a été notifié ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise confirme l'arrêté contesté et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 3 décembre 1989, est entré en France le 27 septembre 2017 muni d'un visa D et a été mis en possession d'un certificat de résidence " étudiant " valable du 16 octobre 2017 au 15 octobre 2018. Le 29 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté du 5 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté du préfet n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. L'arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de l'intéressé, à savoir qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il est entré en France le 27 septembre 2017 muni d'un visa D. Il ajoute qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, alors même que le préfet indique de manière concise que " Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments monsieur B A ne justifie d'aucune considération, humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ", l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle du requérant. La simple circonstance qu'il ait considéré que le préfet ne mentionne aucun des documents fournis par lui-même et son employeur permettant d'établir la réalité et la pérennité de son emploi ne saurait suffire à révéler un tel défaut d'examen. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
7. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
8. M. B se prévaut, pour justifier de motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié, d'une part, de sa présence en France continue depuis 2017, et d'autre part de son insertion professionnelle. Toutefois, si le requérant produit un contrat à durée indéterminée signé le 13 septembre 2018 auprès de la société SIG en qualité d'agent de gardiennage, un avenant à un contrat à durée indéterminée auprès de la SARL GLM AGRO en date du 1er janvier 2022 en tant qu'agent d'entretien d'assainissement, ainsi qu'un diplôme d'agent de prévention de sécurité obtenu le 21 mars 2018 et une carte professionnelle pour les activités privées de sécurité, il n'établit pas la pérennité et la stabilité de sa situation professionnelle, dès lors que, d'une part, il ne verse des bulletins de salaires au dossier, que pour les périodes de février à décembre 2021 et de janvier à décembre 2022, et d'autre part, qu'il n'établit pas travailler à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une déclaration de non-polygamie, d'un casier judiciaire vierge, d'un niveau C1 en français, et qu'il est à jour de ses différentes obligations fiscales et en termes d'assurance maladie, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Dans ces conditions, le requérant, en dépit d'une durée de séjour importante, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, permettant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En dernier lieu, si le requérant fait état de ce que le courrier du 15 janvier 2024 n'a pas été envoyé à son employeur, concernant la communication de pièces complémentaires pour l'obtention de son autorisation de travail, toutefois, compte tenu des éléments exposés précédemment, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
11. En l'espèce, M. B fait valoir sa durée de présence en France depuis 2017, qu'il a établi le centre de ses intérêts professionnels et privés en France, ainsi que ses centres d'intérêts privés. Toutefois, il ressort de la fiche de salle du 3 mai 2022 et n'est pas contesté, que l'intéressé est célibataire et sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et trois de ses frères. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 8, et nonobstant la durée de son séjour en France, M. B ne peut être regardé comme démontrant que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N° 2411459Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2414259_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel