TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2414193_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B E A épouse C, représentée par Me Luc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance du titre séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet pouvait accorder un délai supplémentaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C née A, ressortissante nigériane, née le 14 avril 1994, est entrée en France le 1er juillet 2021, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent-famille " valable du 17 mai 2022 au 16 février 2024. Elle a sollicité le 22 décembre 2023 un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle a également sollicité le 5 février 2024 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
3. Mme C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de juillet 2021, de la présence à ses côtés de ses trois enfants, tous mineurs à la date de la décision attaquée, dont un qui est né en France en 2022 de son union avec un compatriote, dont elle est séparée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance " Assistance éducative " du 31 janvier 2024 du juge des enfants du tribunal pour enfants de D, que Mme C a quitté le domicile conjugale en octobre 2023 en raison des conflits et des altercations virulentes entre le couple, lesquels selon les termes de cette ordonnance ont nécessité des interventions des forces de l'ordre au domicile, que les enfants résident avec le père et que selon les déclarations des enfants, leur mère vient les voir. Selon cette même ordonnance, l'un des enfants entendu a indiqué " Elle explique que désormais, elle habite avec son père et que sa mère vient la voir () ", la requérante quant à elle " explique venir voir les enfants régulièrement en fonction de ses horaires de travail ". Par ailleurs, il ressort du courrier du 10 décembre 2023 du comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), que Mme C voit ses enfants deux fois par semaine et qu'elle pourvoit à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. Enfin, selon ce même document l'intéressée exerce une activité salariée depuis le mois de juin 2023 et a signé un contrat à durée indéterminée en octobre de la même année. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 11 septembre 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B E C née A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'état versera à Mme C née A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C née A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2414193_20250303
Données disponibles
- Texte intégral