TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2414193_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme A B C, représentée par Me Bechiau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 30 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de récépissé elle se retrouve en situation irrégulière alors qu'elle bénéficiait jusqu'alors d'un droit au séjour compte-tenu de sa minorité, qu'elle risque de perdre le bénéfice de sa bourse d'études, que t la poursuite de ses études ainsi que le maintien de sa promesse d'embauche sont mises en péril et qu'elle est exposée à un risque d'éloignement du territoire et de placement en rétention administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-15 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur a requête dès lors qu'elle est en possession d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 21 mars 2023 jusqu'au 20 juin 2025. Vu : - la requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le n° 2414177, tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 octobre 2024 à 14 heures 45, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière de l'instance : - le rapport de M. Tukov, juge des référés, - les observations de Me Leterme, représentant Mme B C, Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 21 juin 2006 à Douala (Cameroun), est entrée en France le 12 mars 2021 sous couvert d'un visa délivré au titre du regroupement familial, validé le 24 mars 2021. Le 30 juin 2024, elle a déposé auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite en date du 30 octobre 2024, dont la suspension de l'exécution est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de récépissé, Mme B C se retrouve en situation irrégulière alors qu'elle bénéficiait jusqu'alors d'un droit au séjour compte-tenu de sa minorité, la plaçant dans une situation de précarité administrative et financière. Elle risque de perdre le bénéfice de sa bourse d'études, et la poursuite de ses études ainsi que le maintien de sa promesse d'embauche sont mises en péril. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'aune des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III et dont l'un des parents au moins est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident se voit délivrer, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre ses seize et dix-huit ans s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an " L'article R. 431-15-1 du même code précise : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. " L'article R. 431-15-2 ajoute : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. " 6. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas utilement le fait que Mme B C remplisse les conditions d'obtention du titre de séjour prévu par l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le fait qu'elle ait déposé une demande complète dans les délais impartis auprès des services préfectoraux, le 30 juin 2024, soit il y a plus de quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des articles L. 431-15-1 et L. 431-15-2 du même code est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 30 octobre 2024 portant refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B C une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail, dans un délai de quinze (15) jours. Il n'y pas lieu en revanche, à ce stade de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros à verser à Mme B C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 30 octobre 2024 portant refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de Mme B C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B C une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail, dans les conditions prévues au point 7. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2414193_20241118
Données disponibles
- Texte intégral