TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414182_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Gagey, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résidente ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler d'une durée de six mois, dans l'attente d'une décision, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'elle est en situation régulière sur le territoire national depuis l'année 2001, qu'elle est mariée et mère de quatre enfants français, qu'elle est insérée professionnellement et que le centre de ses intérêts personnels se trouve en France ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, d'une violation de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a convoqué Mme A le 14 juin 2024 et qu'il lui a remis à cette occasion une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 septembre 2024. Vu : - la requête au fond, enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2414178 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les requêtes en référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, - et les observations de Me Gagey, représentant Mme A, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante chinoise née le 10 avril 1964 à Zhejiang (Chine), était titulaire d'une carte de résidente valable du 12 septembre 2011 au 11 septembre 2021 et dont elle a sollicité le renouvellement le 3 août 2021. Par une décision révélée par un courriel du 26 décembre 2022, le préfet de police l'a informée que sa demande de renouvellement de sa carte de résidente était rejetée. Par une décision du 25 janvier 2023, le préfet de police a abrogé sa décision de refus de renouvellement, et a convoqué l'intéressée auprès de ses services le 7 février 2023 afin d'instruire sa demande. Une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement est née le 7 juin 2023. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résidente. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne les conclusions tendant au non-lieu à statuer : 3. Si le préfet de police soutient qu'il a délivré à la requérante une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour, cette attestation n'a eu ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait ou à l'abrogation de la décision attaquée, qui refuse la délivrance d'un titre de séjour et qui est née, en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quatre mois après le dépôt de la demande de titre soit, en l'espèce, le 7 juin 2023. Les conclusions tendant au non-lieu à statuer ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, la requête de Mme A n'ayant pas perdu son objet. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 5. La décision attaquée, par laquelle le préfet a refusé à Mme A la délivrance de sa carte de résidente, la place dans une situation de précarité administrative et financière, l'exposant à la perte de son emploi et à une mesure d'éloignement. La circonstance selon laquelle le préfet de police ait délivré à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour est à cet égard sans incidence dès lors, d'une part, que cette attestation n'autorise pas l'intéressée à travailler, d'autre part, et en tout état de cause, qu'une telle attestation, délivrée postérieurement à la naissance de la décision implicite querellée, ne saurait faire obstacle à ce que le juge des référés se prononce sur le droit au séjour de Mme A, la délivrance renouvelée d'autorisations provisoires de séjour par le préfet de police ne pouvant s'y opposer, sauf à maintenir la requérante dans une situation d'incertitude administrative et procédurale permanente. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". 7. En l'état de l'instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le préfet de police que Mme A, qui a demandé le renouvellement de sa carte de résidente avant que son précédent titre ne vienne à expiration, pourrait se voir opposer les réserves prévues à l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3 de ce même code. Par suite, la carte de résidente dont elle était titulaire était renouvelable de plein droit. Il en résulte que, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 9. Eu égard au motif retenu pour la suspension de l'exécution de la décision en litige, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'une part, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juin 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler la carte de résidente de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'une part, de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juin 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2414182_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel