TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2414160_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2024 et le 13 décembre 2024, M. B, représenté par Me Morosoli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a présentée en faveur de son épouse, Mme C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de soixante jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine pour avis du maire de sa commune de résidence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 6 mai 1969 et titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 12 janvier 2025, a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C, le 29 juin 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. / Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative () ". Selon l'article R. 434-23 du même code : " A l'issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l'absence de réponse du maire à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable. ". 3. En l'espèce, il ressort du relevé d'enquête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er septembre 2023, versé à l'instance par le préfet des Hauts-de-Seine, que le maire d'Asnières-sur-Seine, commune de résidence, a rendu un avis favorable implicite. Le moyen tiré de que le refus de regroupement familial est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière manque donc en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. / Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. / L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; () ". Selon l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". L'article R. 434-4 du même code, applicable aux ressortissants algériens, dispose que : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Seule la présentation d'un dossier complet permet la délivrance par l'administration de l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial et détermine la date à partir de laquelle doit être apprécié le caractère suffisant des ressources. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, saisi d'une demande datée du 29 juin 2022, l'OFII a enregistré le dossier complet de M. B le 1er mars 2023. Ainsi, le caractère suffisant du niveau de ressources de l'intéressé doit être apprécié sur la période de douze mois précédant cette date. Il ressort des pièces produites que, sur cette période, l'intéressé a perçu des revenus professionnels et des indemnités de congés payés, en qualité de peintre auprès des sociétés SH Ravalement située à Wissous (Essonne) et TCE Bâtiments située à Paris, pour une somme totale de 18 156,27 euros bruts, qui correspond à une moyenne mensuelle brute de 1 513,02 euros. Toutefois, cette somme est inférieure au SMIC mensuel brut qui était fixé à la somme de 1 603,12 euros (pour la période de mars à avril 2022), à celle de 1 654,58 euros (pour la période de mai à juillet 2022), à celle de 1 678,95 euros (pour la période d'août à décembre 2022) et à celle de 1 709,28 euros (pour la période de janvier à février 2023). Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation en refusant le bénéfice du regroupement familial à M. B doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Le requérant, qui n'a pas d'enfant et qui n'est marié que depuis le 2 mars 2021 avec une compatriote, avec laquelle il a choisi de ne pas vivre dans leur pays d'origine, ne justifie pas d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en se bornant à soutenir qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juin 2022 auprès de la société TCE Bâtiments et qu'il vit à proximité de son frère en situation régulière. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2414160_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel