TA778ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA77 · 8ème chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2414131_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 octobre 2024, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Elle soulève, dans sa requête introductive d’instance, les moyens suivants : - tous les documents demandés le 24 septembre 2024, y compris ceux qui sont relatifs à son activité professionnelle et à son contrat à durée indéterminée, ont bien été envoyés via son compte personnel dans le téléservice en un seul scan, conformément à la notification reçue ; - de plus, étant en instance de divorce depuis plus d'un an et séparée de son ex-mari, elle a clairement spécifié que sa demande de naturalisation se faisait par décret et non par mariage. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Par un mémoire enregistré le 2 mai 2025, Mme A... conclut aux mêmes fins que sa requête en soulevant en outre les moyens suivants : « Le 14/06/2023, j’ai reçu une demande de documents complémentaires, notamment l’acte de mariage de mes parents ainsi que les actes de naissance de ma mère et de mon père. Ces documents ont été envoyés et figurent sous les documents 1 et 2. / Le document 3 constitue la preuve de dépôt de ces pièces. / Depuis cette date, je n’ai reçu aucune autre notification jusqu’au 24/09/2024 (Document 4), date à laquelle il m’a uniquement été demandé de fournir mon titre de séjour en cours de validité (l’ancien étant expiré), une facture EDF, mon contrat de travail ainsi que mes fiches de paie. Ces documents ont été transmis via un lien fourni par le conseiller. Toutefois, il m’a également été demandé des documents relatifs à mon époux, alors que je suis divorcée et que j’ai signalé ma séparation en 2023 à la préfecture. Une note a d’ailleurs été transmise au conseiller précisant que je suis séparée depuis 2023 et actuellement en instance de divorce. / Le document 5 regroupe l’ensemble des notifications reçues et mentionnées ci-dessus. / À ce jour, aucune autre demande de la préfecture ne m’a été adressée concernant d’éventuels documents manquants. / Par conséquent, il apparaît qu’une incompatibilité entre le mémoire d’Actis et les documents réellement demandés le 24/09/2024. En effet, les documents effectivement exigés à cette date — à savoir les pièces d’identité, le justificatif de domicile, le contrat de travail et les fiches de paie — ont bien été transmis via le lien communiqué par le conseiller. Or, le cabinet Actis fait état de l'absence de plusieurs autres documents qui ne figuraient pas dans la demande du 24/09/2024. Ces éléments ne peuvent donc justifier un refus, dans la mesure où ils n’étaient ni requis ni omis dans le dossier transmis. / D’autant plus que l’ensemble des documents initiaux avait été transmis le 14/06/2023, sans que je reçoive par la suite une quelconque notification de refus ». Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Pottier, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L'autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences. En l’espèce, pour procéder au classement sans suite, le 7 octobre 2024, de la demande présentée par Mme A... en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé, selon les termes de la décision attaquée, sur le motif que l’intéressée n’avait « pas produit les éléments sollicités » par une mise en demeure du « 24 septembre 2024 ». Mme A... soutient, dans sa requête introductive d’instance, qu’elle a bien envoyé tous les documents demandés le 24 septembre 2024, y compris ceux qui sont relatifs à son activité professionnelle et à son contrat à durée indéterminée, au moyen du compte ouvert à son nom dans le téléservice, en un seul fichier, conformément à la notification reçue. Elle précise qu’elle est en instance de divorce depuis plus d'un an et séparée de son mari. Dans son mémoire en défense, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les services préfectoraux l’ont invitée à produire les documents nécessaires à l’instruction de sa demande, par une demande de pièces en date du 24 septembre 2024. Il indique qu’il lui était demandé de joindre les éléments suivants : « - Une pièce d’identité attestant de sa nationalité d’origine (carte d’identité recto-verso ou toutes les pages non vierges de son passeport) ; / - La copie intégrale de son acte de naissance avec filiation, et sa traduction s’il s’agit d’un acte étranger ; / - Son titre de séjour en cours de validité ; / - La copie de l’acte d’état civil ou tout document attestant a minima de la date et du lieu de naissance de son père, Monsieur A... D..., et sa traduction s’il s’agit d’un acte étranger ; / - La copie de l’acte d’état civil ou tout document attestant a minima de la date et du lieu de naissance de sa mère, Madame C..., et sa traduction s’il s’agit d’un acte étranger ; / - Ses avis d’imposition ou de non-imposition des trois dernières années ». Toutefois, d’une part, il ressort des captures d’écran du compte ouvert au nom de Mme A... dans le téléservice dédié, que le préfet du Val-de-Marne a lui-même reproduit dans son mémoire à la suite du motif précité, que l’ensemble des documents précédemment mentionnés n’ont pas été demandés à Mme A... par la mise en demeure du 24 septembre 2024, mais par des demandes de pièces complémentaires du 13 juin 2023. D’autre part, il ressort des éléments versés au dossier par Mme A..., en réponse à ce mémoire en défense, que la demande de pièces du 24 septembre 2024 portait sur les documents suivants : « - votre titre de séjour en cours de validité - dernière quittance EDF - contrat(s) de travail depuis septembre 2023 + 3 dernières fiches de paie - concernant votre époux : contrat de travail actuel + 3 dernières fiches de paie - avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023 - avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022 - dernier versement CAF - fiche de paie de décembre 2022 et 2023 - tout autre justificatif concernant un changement intervenu depuis le dépôt de votre dossier (familial, professionnel, domicile...) ». Il résulte des éléments qui précèdent que le caractère complet de la réponse à la demande de compléments du 24 septembre 2024 doit être apprécié au regard des pièces énumérées au point précédent. En l’espèce, en premier lieu, Mme A... justifie, en produisant une capture d’écran du compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié, qu’elle a répondu à cette dernière demande de compléments le 26 septembre 2024. Mais, en second lieu, si elle justifie être dans l’impossibilité de produire les pièces demandées en ce qui concerne son époux, alors qu’elle en est séparée et en instance de divorce, et qu’elle indique en termes circonstanciés, dans son mémoire en réplique, les pièces qu’elle a produites en réponse à la demande du 24 septembre 2024, en se référant aux « documents effectivement exigés à cette date - à savoir les pièces d’identité, le justificatif de domicile, le contrat de travail et les fiches de paie - », et en précisant qu’il lui a été « uniquement demandé », le 24 septembre 2024, « de fournir [s]on titre de séjour en cours de validité (l’ancien étant expiré), une facture EDF, [s]on contrat de travail ainsi que [s]es fiches de paie », cette énumération, qu’elle présente comme exhaustive, ne correspond pas à l’ensemble des pièces exigées dans la mise en demeure du 24 septembre 2024, dont elle produit elle-même la copie au soutien de son mémoire en réplique, même après exclusion des pièces relatives à son époux. En outre et au surplus, le préfet du Val-de-Marne, en reproduisant les demandes pièces du 13 juin 2023, et en relevant ensuite que Mme A... « n’a pas communiqué les pièces sollicitées dans le délai imparti », doit être regardée comme faisant valoir un motif complémentaire tiré du défaut de réponse à ces demandes de pièce du 13 juin 2023. Or, si la requérante justifie avoir produit plusieurs documents en réponse à ces demandes de pièces, par des captures d’écran, il en ressort toutefois que ces réponses, relatives à l’acte de mariage de ses parents et aux actes de naissance de sa mère et de son père, ne concernaient qu’une partie des demandes, et non la totalité de celles-ci. Il ne ressort ainsi d’aucun élément du dossier, et n’est au demeurant pas précisément allégué, qu’elle aurait produit, notamment, les avis d’imposition qui lui ont été demandés le 13 juin 2023, ni, d’ailleurs, ceux qui lui ont ensuite été demandés le 24 septembre 2024. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à soutenir que la décision du 7 octobre 2024 résulterait d’une inexacte application des conditions d’application de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président-rapporteur, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. Le président-rapporteur, X. Pottier L’assesseure la plus ancienne, J. Darracq-Ghitalla-Ciock La greffière, C. Sarton La République mande et ordonne préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA753 juillet 2025
DCA_24PA04951_20250703TA779 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2414131_20251009
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2414131_20251009
Données disponibles
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