TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2414127_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A... C..., représenté par Me Taleb, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de certificat de résidence : elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé. Par un avis en date du 2 mai 2025, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de juin 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 16 mai 2025. Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de M. L’hôte, rapporteur ; les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien né le 21 juin 1952, a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 4 juillet 2023. Par un arrêté en date du 10 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné la situation du requérant au regard des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur les conclusions aux fins d’annulation : Il ressort des pièces du dossier que M. C..., âgé de 72 ans à la date de la décision attaquée a, hormis sa sœur, toutes ses attaches familiales en France, où résident son épouse algérienne en situation régulière ainsi que ses trois enfants dont deux ont la nationalité française et un est également en situation régulière. Si l’arrêté mentionne que le certificat de résidence de son épouse est valide un an et arrivera à expiration le 2 novembre 2024, il ressort des pièces du dossier que ce certificat de résidence a été renouvelé le 4 novembre 2025 pour une nouvelle durée d’un an. M. C... est en outre atteint de la maladie de Parkinson et est hébergé par l’un de ses enfants qui le prend en charge avec son épouse. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 septembre 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence. Les décisions du même jour faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l’autorité territorialement compétente, de délivrer à M. C... un certificat de résidence, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige: Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C... d’une somme de 1 100 (mille cents) euros au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 septembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l’autorité territorialement compétente, de délivrer à M. C... un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera à M. C... la somme de 1 100 (mille cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L’hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le rapporteur,Le président,F. L’hôteM. RomnicianuLe greffier,Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2414127_20250711
Données disponibles
- Texte intégral