TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2414114_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 ans, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre de subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 15 jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 48 heures, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence se présume s'agissant d'un refus de renouvellement de carte de séjour et dès lors qu'elle risque de perdre le bénéfice du renouvellement de son contrat de travail. Sur le doute sérieux : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation et a méconnu les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 6 septembre 2024 qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, de sorte que la condition d'urgence n'est plus remplie. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, Mme B représentée par Me Rosin se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction mais maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 mai 1978, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2016, et a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 24 janvier 2020 au 23 janvier 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 23 octobre 2023 sur la plateforme de l'ANEF. En dépit de ses demandes en ce sens, son attestation de prolongation d'instruction, valable du 23 octobre 2023 au 22 avril 2024, n'a pas été renouvelée. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois suite à sa demande. Sur les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte : 2.Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, Mme B s'est désistée de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte de Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 juin 2024. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2414114_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel