TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2414112_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Chemin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû le convoquer pour envisager de lui attribuer un titre de séjour ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation dès lors qu'il démontre son insertion professionnelle sur le territoire depuis le mois de décembre 2024 et la durée de sa présence en France ;
- il n'a pas été destinataire des relances des services de la préfecture concernant sa demande d'autorisation de travail.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ de trente jours :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise confirme l'arrêté attaqué et produit les pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me Bogliari substituant Me Chemin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais, né le 2 mai 1991, est entré en France le 15 octobre 2011. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire, à compter du 1er mars 2018, renouvelée à plusieurs reprises et dont la dernière était valable du 2 juillet 2022 au 1er juillet 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 21 mars 2024. Il s'est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 21 mars au 20 juin 2024. Par l'arrêté litigieux du 5 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B fait valoir sa durée de présence en France depuis plus de treize ans à la date de l'arrêté attaqué et d'une insertion professionnelle continue et stable. Il produit pour en justifier l'ensemble de ses fiches de paie de décembre 2014 à août 2024. M. B établit ainsi avoir travaillé, en tant que mécanicien, pour le compte de la société EBM SAS, de décembre 2014 à décembre 2019, pour le compte de la société Électroniques et Performances Automobiles, de janvier 2020 à avril 2023, et pour le compte de la société Garage du Bourg, d'octobre 2023 à août 2024. Ainsi, en produisant plus de cent-six fiches de paie, M. B établit avoir travaillé pendant près de neuf ans à la date de la décision attaquée et justifie ainsi d'une insertion professionnelle significative en France. La circonstance que l'intéressé n'a pas fourni de nouvelle autorisation de travail malgré les relances des services de la préfecture est sans incidence sur la réalité du travail effectué. Compte tenu de la durée de présence de l'intéressé, laquelle n'est pas contestée en défense, ainsi que de son insertion professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'état versera à M. B la somme 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2414112_20250303
Données disponibles
- Texte intégral