TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414058_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 20 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation de regroupement familial ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par le niveau de ses ressources et par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique ; Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 29 septembre 1979, titulaire d'une carte de séjour résident valable du 10 juin 2016 au 9 juin 2026, a formulé le 25 juillet 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 20 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande au motif de la non-conformité de ses conditions de ressources. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée indique, en particulier, que M. B a sollicité l'admission au séjour au titre du regroupement familial de son épouse et que cette demande a été examinée au regard des dispositions du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. B ne remplit pas les conditions de ressources prévues par les articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande est inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC) mensuel net. La décision qui vise les textes dont le préfet a fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d'un ressortissant étranger, demandeur d'une autorisation de regroupement familial, s'apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du seul SMIC au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 6. D'une part, il ressort de la décision en litige que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au motif que ses revenus mensuels sur la période des douze mois précédant sa demande étaient inférieurs à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette période. Il ressort des pièces du dossier, notamment des quatre bulletins de salaire et des relevés de situation de pôle emploi, que M. B a perçu sur la période de référence des salaires mensuels inférieurs à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette période qui s'établissait à 1 262 euros. La circonstance que le préfet ait retenu à tort un montant de 1 302 euros comme moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette période est en l'espèce sans incidence, dès lors que, comme il vient d'être dit, M. B n'établit pas que ses revenus mensuels sur la période de référence étaient supérieurs à 1 262 euros. D'autre part, si M. B, qui était demandeur d'emploi à la date de sa demande, établit avoir travaillé du 22 juin 2023 au 31 juillet 2024 pour la société Haiba, il ressort de ses bulletins de salaires qu'il a perçu des salaires mensuels inférieurs à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette période. Par suite, M. B n'établit pas disposer de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait estimé en situation de compétence liée par le niveau des ressources du requérant et par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Il se prévaut, notamment, de son mariage avec une compatriote, le 17 décembre 2019, qui réside au Maroc. Toutefois, la décision attaquée n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de modifier la situation familiale du requérant, alors qu'il ne se prévaut d'aucune communauté de vie avec son épouse. Par ailleurs, M. B est titulaire d'une carte de résident lui permettant de rendre visite à son épouse au Maroc. En outre, il n'apporte aucun justificatif ou élément de nature à démontrer l'impossibilité pour son épouse de lui rendre visite en France sous couvert d'un visa de court séjour. Enfin, rien ne s'oppose à ce que le requérant présente une nouvelle demande de regroupement familial, s'il s'y croit fondé, notamment au vu de l'évolution favorable de ses ressources. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, E. Chaufaux La présidente, S. EdertLa greffière, L. Gaignon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2414058_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel