TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2414001_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. A B et Mme E G, représentés par Me Mathilde Lacaze-Masmonteil, demandent au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative en lui confiant une mission portant sur les désordres affectant la maison située 51 rue de la Grande-Montagne à Nemours, suite à l'exécution de travaux publics ; 2°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne et de la société Eiffage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de réserver les dépens. Ils soutiennent qu'une expertise est utile pour déterminer la nature et l'importance des dommages en lien avec les désordres subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le département de Seine-et-Marne, représenté par Me Thomas Pierson, demande au juge des référés : 1°) de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; 3°) à titre subsidiaire, de donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée. Il fait valoir que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. M. A B et Mme E G soutiennent que dans la nuit du 29 au 30 octobre 2024, le stationnement d'un engin de travaux publics appartenant à la société Eiffage, qui réalisait des travaux publics de goudronnage du Grand-Pont de Nemours voisin, sous la maîtrise d'ouvrage du département de Seine-et-Marne, a entraîné le passage de gaz potentiellement toxiques dans la maison située 51 rue de la Grande-Montagne à Nemours (77140), propriété de Mme G, alors qu'ils y séjournaient. La pollution ayant conduit à l'inhabitabilité de ce logement et à des problèmes de santé sur les occupants, M. B et Mme G sollicitent du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater les désordres affectant la maison située 51 rue de la Grande-Montagne à Nemours, et de déterminer leur étendue et leurs conséquences. 4. D'une part, la demande d'expertise présentée par M. B et Mme G n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues. 5. D'autre part, dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire la réalité, la nature, l'étendue et les causes et conséquences des désordres matériels ci-dessus, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction et en l'absence d'accord amiable entre les protagonistes, un caractère utile. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par M. A B et Mme E G sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise en cause du département de Seine-et-Marne : 7. La mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. De plus, la participation du département n'apparaît pas manifestement inutile à ce stade de l'instruction. Il y a donc lieu de faire participer aux opérations d'expertise le département de Seine-et-Marne, en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux publics précités. Sur les conclusions relatives aux dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; et aux termes de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ". 9. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B, de Mme G et du département de Seine-et-Marne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C F est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° constater et décrire précisément les désordres mentionnés dans la requête, affectant la maison située 51 rue de la Grande-Montagne à Nemours ; 5° déterminer l'origine et les causes ainsi que l'étendue et les conséquences des désordres constatés ; 6° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 7° concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ; 8° formuler toutes observations utiles ; 9° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de M. A B, de Mme E G, du département de Seine-et-Marne et de la société Eiffage. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert. Article 5 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 7: Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme E G, au département de Seine-et-Marne, à la société Eiffage et à M. C F, expert. Fait à Melun, le 21 janvier 2025. Le juge des référés Signé : O. D La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2414001_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel