TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413947_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ou une autorisation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler à titre accessoire jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui qui concerne l'urgence : - l'urgence est présumée car elle était en situation régulière et le délai anormalement long de l'instruction de sa demande la place en situation de précarité ; le refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation car il fait obstacle à la poursuite de ses études dès lors que sa formation en BTS implique une insertion professionnelle en stage qu'elle ne peut effectuer. En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision implicite méconnaît les dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment les pièces complémentaires enregistrées pour la requérante le 11 juin 2024 ; - la requête enregistrée le 31 mai 2024 sous le n° 2413948 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2024 en présence de Mme Latour, greffière d'audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu les observations de Me Tchiakpe représentant Mme C qui reprend ses écritures et qui insiste sur la condition d'urgence, celle-ci devant effectuer un stage en entreprise dans le cadre de son BTS et l'attestation de prolongation d'activité délivrée par la préfecture de police ne permettant pas, de travailler dans la mesure où cette attestation se réfère aux droits attachés au précédent titre de séjour détenu et ne permet pas l'ouverture de droits nouveaux. Or la requérante ne disposait que d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'à août 2023 lequel n'autorise pas à travailler. Le préfet de police n'est ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2024, a été présentée par Me Tchiakpe pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante béninoise, née le 14 décembre 2004, est entrée en France en décembre 2015 selon ses déclarations. Elle était titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 8 août 2018 au 7 août 2023. Le 15 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction du 14 août 2023 au 13 novembre 2023, régulièrement renouvelé et valable, en dernier lieu, du 26 avril 2024 au 25 juillet 2024. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence, Mme C se prévaut de ce que le refus implicite de délivrance de la carte de séjour sollicitée le 15 avril 2023 en qualité d'étudiante fait obstacle à la poursuite de ses études dès lors qu'elle doit suivre dans le cadre de son BTS " comptabilité et gestion " une formation en alternance au sein d'une entreprise et que ce stage est obligatoire. Il résulte de l'instruction que la requérante, titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 8 août 2018 au 7 août 2023, a suivi sa scolarité en France depuis la 5ème jusqu'au baccalauréat général obtenu avec mention " bien " en 2021 et a été inscrite en licence de droit à la Sorbonne Paris 1 au titre de l'année 2021-2022 et de l'année 2022-2023. Elle est inscrite, au titre de l'année 2023-2024, en première année de BTS " comptabilité et gestion " dans le cadre d'un contrat d'apprentissage dans une école d'expertise et d'audit. A cet égard sont versés notamment, outre le certificat de scolarité de l'intéressée, un courrier circonstancié, notifié à la préfecture de police le 18 janvier 2024, par lequel la directrice de Ascoma International mentionne que ne peuvent être proposés à l'intéressée ni un emploi ni un stage en l'absence de titre de séjour l'autorisant à travailler. Par ailleurs, la requérante démontre avoir fait les diligences auprès de la préfecture de police pour connaître l'état d'avancement de son dossier. Si le préfet de police fait valoir que Mme C dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 juillet 2024, celle-ci ne l'autorise pas à travailler. Dans ces conditions, Mme C justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire lui permettant de poursuivre ses études et d'effectuer le stage prévu en entreprise dans le cadre de son BTS. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes aux termes de l'article 9 de l'accord franco-béninois du 21 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. () ". Aux termes de l'article 10 du même accord : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / (). / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil ". Aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Si les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-béninois déterminent les conditions dans lesquelles les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures sur le territoire de l'autre Etat peuvent se voir renouveler un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", elles ne font pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants béninois poursuivant des études en France, des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régissent la délivrance ou le renouvellement, à l'étranger qui suit en France un enseignement ou qui y fait des études, de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les conditions tenant à l'urgence et au moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour étudiant opposée à la requérante. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, lui délivre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler durant ce réexamen. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour étudiant de Mme C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, durant ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juin 2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2413947_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel