TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2413915_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il n'a pas de domicile fixe depuis qu'il est arrivé en France et que ses revenus ne lui permettent pas d'accéder au parc privé. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 350 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu - la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise en date du 7 juin 2024 rejetant le recours amiable n°095024001317 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 7 juin 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Par sa décision en date du 7 juin 2024, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de M. A au motif que si l'intéressé était demandeur de logement social depuis plus de trois ans et était dépourvu de logement, elle lui conseillait de prendre contact avec un service social pour l'aider dans ses démarches afin d'être labellisé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALHPD) et de solliciter le dispositif Action Logement. 5. A l'appui de sa demande d'annulation de cette décision, M. A, qui est demandeur de logement social depuis un délai anormalement long, soutient qu'il est sans domicile depuis son arrivée en France et est actuellement hébergé par des tiers. M. A se trouve donc dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. La circonstance que l'intéressé ait la possibilité de demander à être labellisé au titre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALHPD), ou de solliciter le dispositif Action Logement est ainsi sans incidence sur le droit à relogement de l'intéressé. De même, si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que, lors de l'instruction du recours amiable, le service instructeur a été informé par le 115 que le requérant était inconnu de leur service, cette circonstance est également sans incidence sur les droits à relogement de l'intéressé. Par suite, en refusant, pour ce motif, de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A, la commission de médiation du Val-d'Oise a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 7 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le préfet du Val-d'Oise. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 7 juin 2024 refusant à M. A la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2413915_20250407
Données disponibles
- Texte intégral