TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413901_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour en format papier et de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle est entrée régulièrement en France le 1er septembre 2021, qu'elle a eu des titres de séjour en qualité de parent d'enfant français dont le dernier est arrivé à expiration le 7 septembre 2024, qu'elle en a demandé le renouvellement le 5 juillet 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que sa demande a été clôturée le 5 septembre 2024 car il lui a été demandé d'enregistrer son changement d'adresse, or cela s'est révélé impossible en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme qui refuse toute modification d'adresse lorsqu'une demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction, que toutes les demandes faites auprès de la préfecture du Val-de-Marne pour corriger ce dysfonctionnement sont restées sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'intéressée bénéficiant d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 2 mars 1990 à Pointe Noire, entrée en France le 1er septembre 2021 munie d'un visa de long séjour, portant la mention " famille de français " délivré par les autorités consulaires françaises à Brazzaville, a été titulaire de plusieurs cartes de séjour en qualité de parent d'enfant français, dont la dernière, pluriannuelle, délivrée par le préfet de police de Paris était valable jusqu'au 7 septembre 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 5 juillet 2024 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Sa demande a été clôturée le 5 septembre 2024 par les services de la préfecture du Val-de-Marne au motif qu'elle devait d'abord enregistrer son changement d'adresse. Or, cela s'est révélé impossible, en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme qui refuse toute modification d'adresse lorsqu'une demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d'instruction. Toutes les nombreuses saisines de la préfecture du Val-de-Marne pour signaler ce dysfonctionnement étant resté sans réponses, par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour en format papier et de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 février 2025, tout en lui demandant de compléter son dossier. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 février 2025, tout en lui demandant un complément de dossier. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2413901_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA