TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2413798_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Robine, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 11 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Seine-et-Marne, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant kosovar né en 1991, est entré en France en février 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 11 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 11 août 2023 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». 3. Il est constant que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de Seine-et-Marne par une demande enregistrée le 11 avril 2023. Du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 11 août 2023, pour laquelle le requérant a sollicité la communication des motifs par une lettre du 7 juillet 2024, reçue le 11 juillet 2024, qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de M. B.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B..., dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’État versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. La rapporteure, L. FLANDRE OLIVIER La présidente, N. MULLIÉ La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2026
Référence
DTA_2413798_20260403
Données disponibles
- Texte intégral