TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2413761_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025 : - le rapport de Mme Delamarre, - les observations de Me Bilici pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 2 mars 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la préfète déléguée à l'immigration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée fait état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Au soutien de ses conclusions, M. B se prévaut de sa présence en France depuis de nombreuses années. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant de justifier de son insertion sociale et professionnelle. Il ne justifie pas davantage de l'existence et de l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France. Enfin il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Dès lors, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n'a par conséquent pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. B dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2014 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 28 janvier 2015, et dont les demandes de réexamen ont été rejetées, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B, autres que celles visant à ce que lui soit accordé, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. La magistrate désignée, A-L. Delamarre La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2413761
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TA936 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2413761_20250306
CAA7824 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2413761_20250306
Données disponibles
- Texte intégral