TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413737_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. E D alias B A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Thirion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; M. D alias A soutient que la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît le principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 12 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, - et les observations de Me Thirion, représentant M. D alias A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la désignation par le préfet de l'Algérie comme pays dont le requérant détient la nationalité entache la décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - M. D alias A, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui indique qu'il souhaite disposer d'un délai de 24 heures pour quitter la France ; - et Me El Assad du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet de l'Essonne, absent, qui fait valoir que si la décision fixe par erreur l'Algérie comme pays dont le requérant possède la nationalité, elle fixe aussi tous les pays dans lesquels il est légalement admissible, et conclut au rejet de la requête, aucun autre des moyens soulevés n'étant fondés. La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D alias A, ressortissant marocain, a été condamné le 16 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance commis le 28 mai 2020 à La Celle Saint Cloud ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par ailleurs, le requérant a été condamné le 19 août 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et outrage à une personne chargée d'une mission de service public et écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dont il a été libéré pour fin de peine le 4 novembre 2024. Pour l'exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par un arrêté du 31 octobre 2024 notifié le 4 novembre 2024, le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel M. D alias A pourra être éloigné d'office. M. D alias A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 31 octobre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même article : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, a été invité par courrier du 4 novembre 2024 à formuler ses observations sur la perspective de son éloignement vers le Maroc. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D alias A détiendrait la nationalité algérienne ou un quelconque droit de séjourner dans ce pays ou qu'il aurait donné son accord pour y être éloigné. En outre, si le préfet de l'Essonne fait valoir que l'arrêté en litige ne fait pas obstacle à l'éloignement du requérant vers un pays autre que l'Algérie dans lequel il établirait être admissible, un éventuel rejet de la requête de M. D alias A sur ce seul motif, le priverait de pouvoir contester la décision fixant le pays à destination duquel il possède la nationalité. Dans ces conditions, M. D alias A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé l'Algérie comme pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français dont fait l'objet M. D alias A doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé l'Algérie comme pays de destination de l'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans prononcée à l'encontre de M. D alias A par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 16 décembre 2020 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D alias B A et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2413737_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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