TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2413650_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2024, 5 février et 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d'examen réel et sérieux au regard de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-14 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Gilbert, pour M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 janvier 1994 a, le 23 avril 2024, sollicité un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement de l'article L. 421-14 du même code. Par arrêté du 16 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 1er septembre 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable trois mois dans le cadre d'une bourse de mobilité, délivrée par l'ambassade de France à Dakar, du 1er septembre 2022 au 15 décembre 2022. Il n'a pas présenté de visa long séjour au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour le 24 avril 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa bourse de mobilité M. A a intégré le laboratoire de l'institut du monde africain de la maison méditerranéenne des sciences de l'homme à Aix-en-Provence et a effectué un travail de recherche au sein des archives nationales de l'outre-mer. Il a ensuite préparé un dossier d'admission en année préparatoire doctorale au sein de l'école des hautes études en sciences sociales (EHSS), qu'il a intégré à compter de la rentrée 2023-24. Il a conclu un contrat doctoral le 10 octobre 2024, prenant effet dès le 1er octobre 2024 jusqu'au 30 septembre 2027. Au vu de ce parcours et des nombreuses attestations produites au dossier, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A le titre de séjour sollicité et il y a lieu de l'enjoindre de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gilbert, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour " chercheur " dans le délai de deux mois.
Article 3 : Sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier lui versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
Mme Fayard, conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
A. FAYARD
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2413650_20250624
Données disponibles
- Texte intégral