TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413617_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Joory, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est présumée dès lors que la décision litigieuse porte refus de renouvellement d'un précédent titre de séjour ; - elle a perdu son emploi en raison de l'expiration de sa précédente attestation de prolongation d'instruction et elle ne peut pas s'inscrire à Pôle Emploi en l'absence de titre de séjour en bonne et due forme ; - elle est dans une situation de grande précarité en tant que mère isolée ; - la perte de ses revenus et l'impossibilité de bénéficier d'aides met en péril sa situation locative ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle méconnait l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2413618 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Joory représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été différée au 14 juin 2024 à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il soutient que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors que la requérante a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 23 mai 2024 au 22 août 2024 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et également de travailler. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 2024, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient que la condition tenant à l'urgence est remplie alors même qu'elle a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 26 juin 1978, bénéficiant de la protection subsidiaire, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 29 janvier 2024. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 18 octobre 2023 et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction le même jour valable jusqu'au 17 avril 2024 puis du 23 mai 2024 au 22 août 2024. La requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet en litige, Mme B soutient que cette décision la place dans une situation de grande précarité en tant que mère isolée en raison de la perte de son emploi et de l'impossibilité de s'inscrire à Pôle Emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de police a, antérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme B une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 23 mai 2024 au 22 août 2024. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit être appréciée la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette condition ne peut être regardée comme étant remplie, dès lors que la requérante est titulaire d'une attestation qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu'au 22 août 2024 et d'y exercer une activité professionnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juin 2024 La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2413617/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2413617_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel