TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2413591_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dikor, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 19 novembre 2024.
Par une lettre du 17 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante.
Une note en délibéré a été enregistrée le 7 février 2025 pour M. B et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise, née le 7 septembre 1986, est entrée en France le 24 septembre 2021, muni d'un visa valable du 15 septembre 2021 au 15 septembre 2022. Elle a sollicité le 23 décembre 2021 auprès de la préfecture du Val-de-Marne via le site " demarches-simplifiees.fr ", un rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande de carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courriel du 17 septembre 2022 adressé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, elle a fait part de son déménagement à Antony (92), et a demandé à ce que son dossier déposé auprès de la préfecture du Val-de-Marne, soit transféré auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par un courriel du 12 décembre 2022 adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine, elle a fait part de ses difficultés à obtenir un rendez-vous auprès de ladite préfecture. Par un courrier du 13 février 2024 reçu par la préfecture des Hauts-de-Seine le 15 du même mois, l'intéressée a sollicité un rendez-vous pour le dépôt de son dossier. Par un courrier du 3 juin 2024 reçu par la préfecture des Hauts-de-Seine le 4 du même mois, l'intéressé a demandé les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre. Par la présente requête, Mme B A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () "
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de demande de rendez-vous en vue d'une première demande de carte de séjour, faisant état de ce que le dossier a été déposé par l'intéressée le 23 décembre 2021, que la demande de titre a été initialement traitée par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Il ressort du courriel du 17 septembre 2022 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, que la requérante a fait part de son changement de résidence à Antony (92). La préfecture des Hauts-de-Seine doit dès lors être regardée comme compétente pour traiter sa demande de titre de séjour, en vertu des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". A cet égard, l'arrêté du 27 avril 2021 en vigueur à la date à laquelle l'intéressée a effectué sa demande de titre de séjour, pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice, codifié à l'annexe 9 de ce code, n'inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un tel téléservice, les demandes de carte de séjour prises sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-3 dudit code prévoient que : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Enfin, les dispositions de l'article R. 431-12 du même code indiquent que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " la décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
5. En l'espèce, comme il a été dit au point 1, l'intéressée, d'une part, produit une attestation de dépôt en date du 23 décembre 2021 de demande de rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande de carte de séjour pour un ressortissant non algérien et non européen. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 13 février 2024, que l'intéressée a demandé au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de son dossier. Si ces éléments démontrent que l'intéressée a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, ils ne sauraient attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-2 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Ainsi, une telle démarche ne saurait donner naissance à une décision implicite de refus susceptible de recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2413591_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel