TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2413547_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024 sous le numéro 2413547, complétée par des mémoires les 18 septembre 2024, 23 septembre 2024, 1er octobre 2024, 9 octobre 2024, et 16 octobre 2024 et des productions de pièces les 19 septembre 2024, 1er octobre 2024 et 10 octobre 2024, Mme B A, agissant en son nom et pour Mmes C D et Malika D, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de donner instruction à l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) de proposer un rendez-vous à Mme C D à fin de dépôt d'une demande de visa de court séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité. Il fait valoir que Mme A ne justifie pas d'un intérêt suffisant à agir et n'a pas qualité, en application de l'article R. 431-5 du code de justice administrative, pour représenter sa mère et sa sœur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que Mmes C D et Malika D, ressortissantes algériennes, ont été reçues le 29 septembre 2024 à l'agence VFS Global à Alger (Algérie) pour déposer leurs demandes de visas, lesquelles sont en cours de traitement. Dès lors, la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de donner instruction à l'autorité consulaire française à Alger de proposer un rendez-vous à Mme C D à fin de dépôt d'une demande de visa de court séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard a perdu son objet. Il n'y a ainsi, en tout état de cause, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 juin 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 juin 2025
Référence
DTA_2413547_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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