TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2413515_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Braccini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication par le préfet des Bouches-du-Rhône de son entier dossier administratif ; 3°) d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures, portant la mention " en vue de démarches auprès de l'OFPRA ", et de lui délivrer les documents nécessaires permettant de formuler une demande d'asile auprès de cet Office ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé et a été pris sans examen complet de sa situation ; il a été pris en méconnaissance des articles 3-2, 5 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté d'assignation à résidence est illégal pour se fonder sur une décision de transfert elle-même entachée d'illégalité, et en l'absence de risque non négligeable de fuite au sens de l'article 28 du même règlement. Par un mémoire en défense enregistré 10 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2025 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 10 février 2001 à El Bouaghi, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 20 décembre 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier sur lequel il s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté : 3. L'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, cet arrêté expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. En outre, il ne résulte pas de cette motivation que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier au regard des informations portées à la connaissance de l'autorité préfectorale alors, d'une part, qu'il ne ressort pas de ses observations préalables à l'édiction de l'arrêté en litige, tant orales qu'écrites, que l'intéressé aurait fait état de la présence en France de sa tante maternelle ou d'autres attaches familiales et, d'autre part, que la circonstance qu'il ait déclaré ne pas maîtriser la langue italienne alors qu'il parle et comprend le français, comme la présence en France d'amis susceptibles de l'aider dans ses démarches, n'exigeaient pas à les supposer même établies que le préfet des Bouches-du-Rhône motive spécifiquement son arrêté sur ces points. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 20 novembre 2024, de l'entretien individuel exigé par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, conduit par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas une personne qualifiée au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 cité précédemment : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même texte : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 8. En application des principes qui viennent d'être énoncés, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans le pays considéré mais également de la situation particulière du requérant, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de cet Etat, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, justifiant la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. Or, en se bornant à faire état du contrôle d'identité dont il a fait l'objet lors de son arrivée en Italie, des procédures de contrôle et de la privation de liberté d'une durée de quinze jours dont il aurait ensuite fait l'objet, M. B, qui n'apporte pas de précision suffisante à cet égard et n'assortit ces assertions d'aucun élément tangible susceptible d'en démontrer la réalité, n'établit pas l'existence de défaillances systémiques en Italie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, où qu'il ne bénéficierait dans ce pays d'aucune prise en charge. Et en se bornant, par ailleurs, à évoquer la situation générale qui prévaudrait en Italie à l'égard des demandeurs d'asile, le requérant n'apporte pas davantage d'élément suffisamment probant relativement à sa situation personnelle dans ce pays ni n'établit, de façon générale, le bien-fondé de ces assertions et a fortiori l'existence des défaillances systémiques qu'il évoque. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités italiennes, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché l'arrêté attaqué d'erreur de droit, au visa des articles 3 et 17 de ce règlement, ou d'erreur manifeste d'appréciation. Lesdits moyens doivent donc être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté ordonnant le transfert de M. B aux autorités italiennes doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 28 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. ". 12. En se prévalant de ces dispositions à l'encontre d'une décision portant assignation à résidence, le requérant soulève un moyen inopérant. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé M. A Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2413515_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel