TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413491_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer une carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de reprendre l'instruction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la même notification, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la même notification et sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, alors que la décision en litige a eu pour conséquence d'empêcher l'examen de sa demande de titre de séjour alors qu'elle était complète, ce qui la maintient durablement en situation irrégulière alors que sa fille s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée ; - cette situation la prive de la possibilité de travailler et de faire valoir ses droits sociaux, alors que sa famille est actuellement hébergée dans un centre d'hébergement d'urgence ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige, alors qu'elle ne comporte ni son identité ni sa qualité ; - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande était complète et que le jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy le 25 mai 2021 n'entre pas dans la liste des pièces devant obligatoirement être produites ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 31 octobre 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2413498 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - La Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2024 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Siran, représentant Mme A, absente, qui soutient en outre que la décision en litige prononce la clôture de sa demande de titre pour la seconde fois, ce qui la maintient depuis plus d'un an dans l'impossibilité d'engager la moindre démarche alors que son couple a deux enfants en bas âge, que le premier motif de clôture n'avait aucun sens, tandis que le second motif est illégal dès lors que la communication du jugement rendu par le tribunal administratif de Nancy n'est pas exigé par les textes, qu'il reste sans incidence sur sa demande de carte de résident et que la préfète aurait dû la saisir d'une demande de compléments d'information au lieu de clore sa demande. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente et ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 1er juin 1993 à Tanguiss (Sénégal), entrée en France au cours de l'année 2017, a donné naissance à C le 1er août 2022 et à Makoundo le 19 juin 2024. Par une décision du 27 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à C la qualité de réfugiée. En conséquence, la requérante a présenté sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) une première demande de délivrance d'une carte de résident, clôturée par une décision du 27 juin 2024, puis une seconde demande le 25 juillet suivant, également clôturée le 9 septembre 2024. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de l'instruction que, si la demande litigieuse porte sur la délivrance d'un premier titre de séjour, elle est relative à la délivrance d'une carte de résident, en conséquence de la reconnaissance de la qualité de réfugiée à la jeune C, fille de la requérante, par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 juillet 2023. Par conséquent, la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande présentée par Mme A prive cette dernière de la possibilité de travailler et d'accéder à l'ensemble des droits attachés à la régularité du séjour, circonstances de nature à faire obstacle à la protection effective des droits de sa fille C. Au regard de ces circonstances, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 6. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Selon l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". L'article R. 431-11 de ce code dispose que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, le point 39 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définit l'ensemble des pièces devant être produites à l'appui de la demande de délivrance d'une carte de résident fondée sur les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 8. Pour prononcer la clôture de la demande de délivrance d'une carte de résident présentée par Mme A en sa qualité de mère d'une enfant bénéficiaire du statut de réfugiée, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur l'absence au dossier de la copie du jugement, rendu le 25 mai 2021 par le tribunal administratif de Nancy pour rejeter le recours formé par la requérante contre l'arrêté du 26 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'avait obligée à quitter le territoire français. Au regard de la liste des pièces devant être produites à l'appui d'une telle demande, énumérée par le 39 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors que la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, n'allègue pas que la demande de titre de séjour en litige aurait comporté d'autres incomplétudes, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste de l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme A sont de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé la clôture de la demande de carte de résident de la requérante. 9. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte : 10. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme A afin de lui permettre de présenter sa demande de carte de résident, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler et dépourvue de restriction relative aux droits sociaux. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 11. Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 500 euros. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé la demande de titre de séjour présentée par Mme A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme A afin de lui permettre de présenter sa demande de carte de résident, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler et dépourvue de restriction relative aux droits sociaux. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Siran, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière, Signé : C. Letort Signé : C. Sistac La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2413491_20241114
Données disponibles
- Texte intégral