TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2413464_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 29 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant le travail salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée dès lors que sa situation peut s'assimiler à une demande de renouvellement de titre de séjour, détenant un document de circulation pour enfant mineur ; - la décision attaquée le place dans une situation de précarité financière et administrative, l'empêchant notamment de poursuivre ses études, lesquelles requièrent la qualité de salarié ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de police représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 mai 2024 sous le numéro 2413449 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 6 juin 2024, en présence de M. Boucher, greffier d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu : -les observations de Me Boudjelal pour M. A B qui fait valoir que c'est en réalité un refus d'enregistrer une demande de titre de séjour qui est contesté ; -et les observations de Me El Assad pour le préfet de police qui reprend les éléments du mémoire en défense. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 octobre 2005, est entré en 2016 à l'âge de 10 ans, accompagné de sa mère et de sa fratrie. Il a été mis en possession d'un document de circulation pour enfants mineurs valable jusqu'à sa majorité, intervenue le 7 octobre 2023. Il demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision née le 29 mars 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d'un document de circulation pour étranger mineur pour la période du 25 mars 2023 au 6 octobre 2024. Il ressort également des pièces du dossier qu'il s'est borné à solliciter par courriel du 29 janvier 2024 adressé au service " contact " de lui " faire parvenir une convocation " sans déposer aucune demande de titre de séjour sur le site dédié en fournissant un dossier complet. Si le requérant invoque l'urgence de sa situation, il ne produit aucun élément au dossier de nature à l'établir d'autant que, ainsi qu'il vient d'être dit, il dispose d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 6 octobre 2024. Dans ces conditions, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative. 5. Par ailleurs, au regard des termes de sa demande adressée au service " contact ", les moyens qu'il invoque ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut pas prétendre à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. La requête de M. B doit donc être rejeté en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2024. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2413464_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA