TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreDésistement
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2413449_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de le convoquer, d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant le travail salarié ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un acte, enregistré le 4 avril 2026, M. B... déclare se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Simonnot. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte, enregistré le 4 avril 2026, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Van Daële, première conseillère, Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le président-rapporteur, signé J.-F. SIMONNOTLa première assesseure, signé M. VAN DAËLE La greffière, signé M.C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 novembre 2024
ORTA_2413449_20241125TA7523 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2413449_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2413449_20260423