TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12Satisfaction Totale
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413442_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du même jour, par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution d'une interdiction de territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 12 janvier 2024. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il méconnait le principe du contradictoire prévu par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - qu'il est entaché d'erreur de droit ; - qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Rémy Combes, vice-président, pour se prononcer sur le présent litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - et les observations de Me Tourki pour le requérant, et de Me Kao pour préfet de l'Essonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 29 octobre 2024, le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel M. A B, ressortissant arménien né le 10 août 1981, est susceptible d'être éloigné en exécution d'une interdiction de territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 12 janvier 2024. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 3. L'étranger qui est informé de l'identité du pays vers lequel l'administration a l'intention de procéder à son éloignement doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d'un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d'un mandataire de son choix. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier simultanément, le 29 octobre 2024 à 12h05, d'une part la décision attaquée fixant l'Arménie ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays d'éloignement, sans plus de précision sur celui effectivement retenu par le préfet, et d'autre part, une invitation à formuler ses observations sur l'hypothèse d'un renvoi vers l'Arménie, l'intéressé y ayant d'ailleurs indiqué " avoir des problèmes là-bas ", détenir un titre de séjour polonais et souhaiter être éloigné vers cet état. Dès lors, M. B n'a pas disposé d'un délai suffisant pour formuler ses observations, lesquelles n'ont au demeurant pas pu être postérieurement prises en compte par le préfet, qui avait déjà édicté la mesure litigieuse. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l'Essonne du 29 octobre 2024 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être éloigné est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné,La greffière,R. CombesC. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2413442_20241106