TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2413383_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le même délai et de la munir en attendant, dans un délai de quarante huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2024, Mme A déclare se désister de sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, ainsi que de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives. Vu : -la requête n° 2413372 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 15 novembre 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -les observations de Me Capuano, agissant pour la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu à ce qu'il soit donné acte du désistement partiel et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige pour les motifs exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 14 novembre 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que de ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a revanche pas lieu de donner acte du désistement d'une demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle que, contrairement à ce qu'elle prétend en réplique, la requérante n'a pas présentée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a par ailleurs lieu de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressé pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : O. DUSAUTOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2413383_20241119
Données disponibles
- Texte intégral